Cette 2e composante est destinée à prendre en compte les autres polluants atmosphériques émis par les véhicules et notamment les oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques et les particules en suspension.
Les mots " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules WLTP, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules NEDC et les autres véhicules.
Les mots " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que les véhicules Diesels et assimilés.
A noter que les véhicules exclusivement électriques sont exonérés de ce second tarif.
Les entreprises assujetties à la taxe au titre des seuls remboursements de frais kilométriques à leurs salariés mais non redevables de la taxe après l’abattement de 15 000 € non pas à souscrire la déclaration spéciale.
Les sociétés qui procèdent à des remboursements de frais kilométriques inférieurs à 15 000 km à leurs salariés et dirigeants qui utilisent leur propre véhicule ou celui qu’ils prennent en location ne sont pas tenues de porter ces véhicules sur la déclaration.
VEHICULES EXONERES
Echappent à la taxe les véhicules destinés exclusivement :
- Soit à la vente : Sont visés les négociants en automobiles, les véhicules de démonstration ou d’essais des constructeurs d’automobiles et de leurs concessionnaires ou agents. Les véhicules de démonstration laissés à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile ou pour le week-end continuent de bénéficier de l’exonération. En revanche, ces véhicules de démonstration perdent leur droit à exonération dès lors qu’ils sont utilisés par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel.
- Soit à la location : quelle que soit la durée de celle-ci et la qualité du locataire.
Si le locataire est une société, elle reste taxable à raison des voitures qu’elle prend en location plus de 30 jours consécutifs.
- Soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public (taxis)
- Les véhicules conçus exclusivement pour une activité commerciale ou industrielle (camions, camionnette, véhicule de transport en commun et véhicules utilitaires).
- Les camions pick-up destinés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables sont exonérés dès lors que l’utilisation de ces véhicules répond à un impératif de sécurité pour les salariés. En outre, le certificat d’immatriculation, ou le cas échéant, le contrat de location ou de mise à disposition du camion pick-up doit être établi au nom d’une société exploitante de remontées mécaniques ou de domaines skiables ET le véhicule doit comprendre au moins trois des équipements techniques requis.
L'exonération est écartée lorsque le véhicule est également utilisé à d'autres fins que l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.
- Véhicules affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives, et à l’enseignement du pilotage automobile (écoles de pilotage) ne sont pas imposables.
Attention : l’exonération tombe lorsque ces véhicules également utilisés à titre privatif. La justification du caractère exclusif de l'affectation des véhicules est à la charge des entreprises concernées qui peuvent le démontrer, sur demande de l'administration, par tous moyens.
- Exonération de la 1ere composante du tarif pour les véhicules hybrides
Sont temporairement exonérés de la première composante de la TVS, déterminée en fonction du taux de dioxyde de carbone (CO2) ou de la puissance fiscale du véhicule, les véhicules :
- dont le taux de CO2 est inférieur ou égal à 120 g/km pour les véhicules WLTP (immatriculés pour la 1ere fois à partir du 1er mars 2020)
- dont le taux de CO2 est inférieur ou égal à 100 g/km pour les véhicules NEDC (immatriculés pour la 1ere fois avant le 1er mars 2020) et tous les autres véhicules
Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :
- soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
- soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
L'exonération en faveur des véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation au superéthanol E85 s'applique pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
L'exonération en faveur des véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation au gaz naturel ou au GPL s'applique pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2020.
En pratique, la mesure est applicable aux véhicules automobiles dont le certificat d'immatriculation est revêtu à la rubrique "source d'énergie" (rubrique P3 de la carte grise européenne) de l’une des mentions suivantes :
→ « EE » pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ;
→ « EH » pour les véhicules rechargeables combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence,
→ « PE » pour les véhicules hybrides rechargeables combinant électricité et GPL
→ « PH » pour les véhicules hybrides non rechargeables combinant électricité et GPL
→ « NE » pour les véhicules hybrides rechargeables combinant électricité et gaz naturel
→ « NH » pour les véhicules hybrides non rechargeables combinant électricité et gaz naturel
→ « FL » pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation au superéthanol E 85
→ « EG » pour les véhicules combinant l’essence à du GPL
→ « EN » pour les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel
L'exonération est permanente pour les véhicules WLTP dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 g de CO2/km parcouru et pour les véhicules NEDC et tous les autres véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 g de CO2/km parcouru.
Ces dispositions sont applicables aussi bien aux véhicules possédés par la société, qu’aux véhicules des salariés ou des dirigeants.
- Les véhicules exclusivement électriques sont exonérés de la 2nde composante du tarif de la TVS. En pratique ces véhicules peuvent ne pas être soumis à la TVS s’ils émettent moins de 20 g de CO2/km.
- Les véhicules accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant, relevant de la catégorie M1
DECLARATION ET PAIEMENT
La TVS a fait l’objet de plusieurs mesures de simplification pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018. Depuis le 1er janvier 2018, la période d’imposition à la TVS s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ensuite, la déclaration n° 2855-SD a été supprimée au profit d’une téléprocédure, à effectuer en janvier de l’année suivante (sauf pour le régime simplifié de TVA).
Les modalités déclaratives et de paiement de la TVS dépendent du régime d'imposition à la TVA :
TRAITEMENT FISCAL
Lorsque la taxe est due par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est déductible du bénéfice imposable (imputable au compte de charge 63514 « Taxe sur les véhicules des sociétés »). En revanche, elle ne constitue pas une charge déductible pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.